PROJET DE LOI 17
Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de transfert » L’accord de transfert prévu à la partie 3. (transfer agreement)
« autorité » L’autorité en matière de pérennité des régimes de pension désignée sous le régime de la partie 5. (authority)
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée par la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi. (Board)
« conjoint » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension. (spouse)
« conjoint de fait » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension. (common-law partner)
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension. (employer)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« prestation de base » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension. (base benefit)
« protocole d’entente » Le protocole d’entente prévu à la partie 2. (memorandum of understanding)
« rajustement actualisé » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension. (escalated adjustment)
« régime cédant » Régime de pension visé à l’alinéa 7a). (transferring plan)
« régime cessionnaire » Régime à risques partagés visé à l’alinéa 7b). (receiving plan)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« salarié » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les prestations de pension. (employee)
« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
« surintendant » S’entend du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et, en outre, des personnes auxquelles lui ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses attributions en vertu de cette loi ou de la Loi sur les prestations de pension. (Superintendent)
« transfert » S’entend au sens de l’alinéa 2d). (transfer)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Objet de la Loi
2 La présente loi a pour objet, relativement aux régimes de pension prescrits par règlement :
a)  d’améliorer la viabilité des prestations de pension au profit des bénéficiaires et d’assurer leur pérennité;
b)  de prévoir la réglementation des prestations de pension dans le cadre prudentiel mis en place à la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension;
c)  de prévoir l’établissement d’arrangements en matière de pension qui sont conformes à ceux établis dans les services publics;
d)  de prévoir le transfert de leurs éléments d’actif et de passif à des régimes à risques partagés enregistrés sous le régime de la Loi sur les prestations de pension.
Champ d’application
3 La présente loi s’applique aux régimes de pension prescrits par règlement.
PARTIE 2
PROTOCOLE D’ENTENTE
Parties à la négociation d’un protocole d’entente
4 Les parties à la négociation d’un protocole d’entente sont celles désignées par règlement.
Protocole d’entente
5( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le protocole d’entente a pour objet de permettre aux parties de traiter les questions suivantes relatives au transfert :
a)  le financement de transition;
b)  le traitement des prestations de pension accumulées;
c)  le choix du régime cessionnaire visé;
d)  toute autre question que les parties ou, le cas échéant, l’autorité jugent indiquée.
5( 2) Le protocole d’entente doit se conformer aux dispositions de la présente loi.
5( 3) Il est entendu qu’un protocole d’entente ne consiste ni en un régime de pension ni en une modification à un régime de pension.
Processus de négociation
6( 1) Les parties visées à l’article 4 sont tenues de s’efforcer de négocier et de conclure un protocole d’entente au plus tard à la date fixée par règlement ou dans le délai ainsi fixé, selon le cas.
6( 2) Dès que le protocole d’entente est conclu, les parties en avisent le ministre.
6( 3) En cas de différend à l’égard d’une ou plusieurs questions relatives au protocole d’entente, l’une des parties peut en aviser le ministre en conformité avec les paragraphes 14(1) et (2), auquel cas ce dernier soumet ces questions à l’autorité.
6( 4) S’il ne reçoit pas à la fin du délai prévu au paragraphe (1) d’avis de conclusion de protocole d’entente, le ministre soumet toutes les questions à l’autorité en conformité avec les paragraphes 14(2) et (4).
PARTIE 3
ACCORD DE TRANSFERT
Parties à la négociation d’un accord de transfert
7 Les parties à la négociation d’un accord de transfert sont les suivantes :
a)  l’administrateur d’un régime de pension prescrit par règlement;
b)  l’administrateur d’un régime à risques partagés enregistré sous le régime de la Loi sur les prestations de pension.
Accord de transfert
8( 1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accord de transfert autorise un transfert, établit les modalités et les conditions s’y rattachant et prévoit ce qui suit :
a)  la désignation de l’employeur participant au régime cédant comme employeur participant au régime cessionnaire;
b)  les modifications à apporter à l’application du régime cessionnaire aux participants du régime cédant afin de donner effet au transfert, notamment :
( i) les participants ayant accumulé du service ouvrant droit à pension à la fois sous le régime cédant et sous le régime cessionnaire avant la date du transfert,
( ii) les conjoints, les conjoints de fait et tous autres bénéficiaires des participants au régime cédant;
c)  la date du transfert;
d)  l’inclusion, dans les modalités et les conditions du régime cessionnaire, de celles établies dans l’accord de transfert et prévues par la présente loi.
8( 2) Sous réserve du paragraphe (3), l’accord de transfert peut prévoir, aux fins d’application du régime cessionnaire :
a)  la détermination du service ouvrant droit à pension et du service admissible accumulés par un participant au régime cédant relativement à son emploi, avant la date du transfert, auprès de l’employeur participant à ce régime;
b)  les obligations et les responsabilités de l’employeur participant au régime cédant, selon son rôle d’employeur ou d’ancien employeur d’un participant à ce régime, avant et après la date du transfert;
c)  l’exigence selon laquelle l’employeur participant au régime cédant, les participants à ce régime non-retraités et les salariés admissibles à y participer qui sont embauchés par cet employeur à partir de la date du transfert effectuent des paiements au régime cessionnaire en sus de ceux qu’y effectuent les participants à ce régime ou les employeurs y participant;
d)  toute autre question que les parties ou, le cas échéant, l’autorité jugent nécessaire ou utile pour assurer la réalisation du transfert.
8( 3) L’accord de transfert doit se conformer aux dispositions de la présente loi.
8( 4) Il est entendu qu’un accord de transfert ne consiste ni en un régime de pension ni en une modification à un régime de pension.
8( 5) Aux fins d’application du présent article, la date visée à l’alinéa (1)c) est réputée être la date de conversion au sens de la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension.
Processus de négociation
9( 1) Les parties visées à l’article 7 sont tenues de s’efforcer de négocier et de conclure un accord de transfert au plus tard à la date fixée par règlement ou dans le délai ainsi fixé, selon le cas.
9( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), si aucun administrateur de régime de pension à risques partagés enregistré sous le régime de la Loi sur les prestations de pension ne s’avance à titre d’administrateur de régime cessionnaire, le ministre peut en désigner un.
9( 3) Dès que l’accord de transfert est conclu, les parties en avisent le ministre.
9( 4) En cas de différend à l’égard d’une ou plusieurs questions relatives à l’accord de transfert, l’une des parties peut en aviser le ministre en conformité avec les paragraphes 14(1) et (2), auquel cas ce dernier soumet ces questions à l’autorité.
9( 5) S’il ne reçoit pas à la fin du délai mentionné au paragraphe (1) d’avis de conclusion d’accord de transfert, le ministre soumet toutes les questions à l’autorité en conformité avec les paragraphes 14(2) et (4).
PARTIE 4
TRANSFERT
Transfert des prestations
10 À la date fixée dans l’accord de transfert, les prestations de pension accumulées sous le régime cédant sont transférées au régime cessionnaire et converties en prestations de base que prévoit celui-ci.
Effets du transfert
11( 1) Dès que le transfert est effectué en application de l’article 10, le montant des prestations de pension qui suivent ainsi que les modalités de leur versement sont déterminés selon les modalités et les restrictions que prévoit le régime cessionnaire :
a)  celles auxquelles a droit un participant au régime cédant à sa retraite;
b)  celles auxquelles a droit le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant, selon le cas, au décès d’un participant au régime cédant.
11( 2) Dès que le transfert est effectué en application de l’article 10 :
a)  les participants à la retraite qui recevaient des prestations de pension sous le régime cédant immédiatement avant la date du transfert sont réputés être des participants à la retraite au sens du régime cessionnaire;
b)  le conjoint ou le conjoint de fait, selon le cas, d’une personne qui recevait des prestations de pension sous le régime cédant immédiatement avant la date du transfert est réputé être un conjoint ou un conjoint de fait d’un participant à la retraite au sens du régime cessionnaire;
c)  le conjoint, le conjoint de fait ou tout autre bénéficiaire qui recevait des prestations de pension sous le régime cédant immédiatement avant la date du transfert continue à recevoir des prestations de pension sous le régime cessionnaire;
d)  par dérogation à la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension, le montant et la forme des prestations de pension que reçoivent les personnes visées à l’alinéa a) sont déterminés selon ce que prévoit le régime cédant tel qu’il existait immédiatement avant la date du transfert, et ces prestations de pension sont versées selon les modalités et les restrictions applicables au régime cédant, sous réserve de tous rajustements effectués conformément au régime cessionnaire et à la partie 2 de cette loi;
e)  le montant des prestations de pension à payer au conjoint ou au conjoint de fait visé à l’alinéa b) ou c) ou à tout autre bénéficiaire visé à l’alinéa c) est déterminé selon ce que prévoit le régime cédant tel qu’il existait immédiatement avant la date du transfert, et ces prestations de pension sont versées selon les modalités et les restrictions applicables au régime cédant, sous réserve de tous rajustements effectués conformément au régime cessionnaire et à la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension;
f)  le montant des prestations de pension à payer à la personne visée à l’alinéa a), au conjoint ou au conjoint de fait visé à l’alinéa b) ou c) ou à tout autre bénéficiaire visé à l’alinéa c) est admissible à des rajustements actualisés conformément au régime cessionnaire et à la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension, mais non conformément au régime cédant.
11( 3) Dès que le transfert est effectué en application de l’article 10, sous réserve des modalités de l’accord de transfert :
a)  l’administrateur du régime cédant cesse d’avoir des obligations ou des responsabilités à l’égard de ce régime;
b)  l’employeur participant au régime cédant cesse d’avoir des obligations ou des responsabilités à l’égard de ce régime;
c)  le participant au régime cédant et son conjoint, son conjoint de fait ou tout autre bénéficiaire, selon le cas, n’ont de recours que contre le régime cessionnaire pour le paiement de toute prestation ou de toute autre somme à laquelle ils ont droit aux termes du régime cédant ou du régime cessionnaire.
11( 4) Dès que le transfert est effectué en application de l’article 10, l’administrateur du régime cessionnaire peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’administrateur du régime cédant était habilité à intenter, à continuer ou à exercer, ou aurait pu l’être ou le devenir, jusqu’à la date du transfert.
PARTIE 5
AUTORITÉ EN MATIÈRE DE PÉRENNITÉ
DES RÉGIMES DE PENSION
Désignation de l’autorité
12( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une autorité en matière de pérennité des régimes de pension pour un ou plusieurs transferts, et la personne choisie est tenue d’être indépendante des parties au protocole d’entente ou à l’accord de transfert, selon le cas.
12( 2) L’autorité a comme mandat de résoudre des différends et peut agir comme médiateur et arbitre à l’égard d’un transfert particulier, le cas échéant.
12( 3) Le mandat de l’autorité prend fin à la date du transfert.
12( 4) Il est entendu que si l’autorité a été désignée pour régler des différends à l’égard de plusieurs transferts, son mandat prend fin à la date du dernier de ces transferts.
12( 5) L’autorité a droit :
a)  à la rémunération fixée par le ministre;
b)  à une allocation pour les frais de déplacement et autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions selon ce que prévoit le ministre.
12( 6) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut révoquer la désignation d’une autorité que pour motif valable.
Attributions
13( 1) L’autorité peut établir des règles supplémentaires compatibles avec la présente loi relativement à la procédure régissant l’avis de réunion ou d’audience, la présentation d’observations et le déroulement des réunions et des audiences sous le régime de la présente partie.
13( 2) L’autorité n’est pas liée par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires.
13( 3) L’autorité ne peut :
a)  mettre de côté les dispositions de la présente loi, ni de la Loi sur les prestations de pension, ni, sous réserve du paragraphe (4), du régime cessionnaire;
b)  se prononcer sur la constitutionnalité ni la validité de dispositions législatives;
c)  déterminer s’il y a violation d’un droit garanti, notamment conféré, reconnu ou confirmé, par la Charte canadienne des droits et libertés.
13( 4) L’autorité peut mettre de côté les conditions d’admissibilité et de participation des membres au régime cessionnaire dans la mesure où elles concernent les membres du régime cédant.
Processus de résolution des différends – médiation
14( 1) Si, en vertu du paragraphe 6(3) ou 9(4), selon le cas, une partie à un protocole d’entente ou à un accord de transfert avise le ministre d’un différend, elle fournit une copie de l’avis aux autres parties.
14( 2) L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a)  les régimes de pension faisant l’objet du différend et les parties concernées;
b)  l’état actuel des discussions, les questions réglées et celles non-réglées;
c)  le résultat recherché par la partie qui a donné l’avis.
14( 3) Dès qu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le ministre le transmet à l’autorité.
14( 4) S’il soumet lui-même des questions à l’autorité en application du paragraphe 6(4) ou 9(5), le ministre fournit les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) à l’autorité et aux parties concernées.
14( 5) Dès réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou des renseignements visés aux alinéas (2)a) et b), l’autorité organise une réunion avec les parties concernées qui doit avoir lieu dans les trente jours suivants.
14( 6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou des renseignements visés aux alinéas (2)a) et b), l’autorité assure la médiation entre les parties concernées.
14( 7) La médiation prend fin lorsque, selon le cas :
a)  les parties parviennent à régler toutes leurs questions;
b)  le délai prévu au paragraphe (6) est échu sans que les parties parviennent à conclure un protocole d’entente ou un accord de transfert;
c)  l’autorité détermine que, dans les circonstances, la médiation devrait prendre fin avant l’échéance du délai prévu au paragraphe (6).
14( 8) Lorsque les parties parviennent à régler toutes leurs questions, la convention de règlement, laquelle est consignée par écrit, est définitive et lie les parties.
Processus de résolution des différends – arbitrage
15( 1) Lorsque les parties ne parviennent pas à régler toutes leurs questions dans le cadre de la médiation prévue à l’article 14, l’autorité peut, à sa discrétion, soit passer directement à l’arbitrage, soit suspendre celui-ci et tenir avec les parties une réunion préliminaire, dans les trente jours qui suivent la fin de la médiation, afin :
a)  de déterminer les questions réglées et celles non-réglées;
b)  de fixer les dates, durée et lieu des audiences;
c)  de traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
15( 2) L’autorité donne à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, et tranche les questions en conformité avec les dispositions de la présente loi, sous réserve de celles-ci.
15( 3) L’autorité rend une décision motivée dans les cent vingt jours de la date de réception de l’avis visé au paragraphe 14(1) ou des renseignements visés aux alinéas 14(2)a) et b), décision qu’elle fournit aux parties et au ministre.
15( 4) La décision de l’autorité rendue en vertu du présent article est définitive et lie les parties.
Prolongation des délais
16( 1) Sous réserve du paragraphe (2), l’autorité peut prolonger les délais prévus aux articles 14 et 15 si elle le juge nécessaire.
16( 2) Si la médiation ou l’arbitrage n’est pas achevé dans le délai prévu respectivement au paragraphe 14(6) ou 15(3), l’autorité peut prolonger ce délai pour une durée maximale de soixante jours renouvelable, à la condition d’en aviser chaque fois le ministre.
Non-conformité au processus de résolution des différends
17( 1) Si, sans raison valable, l’une des parties ne se conforme pas aux exigences du processus de résolution des différends établi sous le régime de la présente partie, l’autorité lui signifie un ordre de conformité, et elle est tenue de s’y conformer dans les sept jours de la signification.
17( 2) Si la partie ayant reçu un ordre de conformité ne s’y conforme pas dans le délai imparti, l’autorité peut :
a)  s’agissant d’un différend à l’égard d’un protocole d’entente, rendre une décision finale en son absence;
b)  s’agissant d’un différend à l’égard d’un accord de transfert :
( i) soit rendre une décision finale en son absence si elle est d’avis qu’elle a tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision motivée,
( ii) soit, si elle est d’avis qu’elle n’a pas tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision motivée, recommander au ministre de remplacer la partie qui ne se conforme pas.
17( 3) Si l’autorité se prévaut de l’alinéa (2)a), elle établit toutes les modalités et les conditions du protocole d’entente, lequel est réputé avoir été conclu et signé par les parties visées à l’article 4.
17( 4) Si l’autorité se prévaut du sous-alinéa (2)b)(i), elle établit toutes les modalités et les conditions de l’accord de transfert, lequel est réputé avoir été conclu et signé par les parties visées à l’article 7.
17( 5) Si le ministre remplace une partie à la suite d’une recommandation faite en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii), le remplaçant agit au nom de cette partie et peut conclure et signer l’accord de transfert au nom de celle-ci.
Frais
18 Les parties au processus de résolution des différends paient leurs propres frais.
PARTIE 6
DIVERS
Renseignements personnels
19 Si les administrateurs du régime cédant et du régime cessionnaire ont conclu un accord de transfert ou envisagent d’en conclure un :
a)  l’employeur participant au régime cédant et l’administrateur de ce régime peuvent communiquer les renseignements personnels qui suivent à l’administrateur du régime cessionnaire :
( i) ceux recueillis jusqu’à la date du transfert concernant les participants au régime cédant et leurs conjoints survivants, leurs conjoints de fait survivants ou tous autres bénéficiaires survivants, selon le cas,
( ii) ceux recueillis à partir de la date du transfert concernant les participants au régime cédant et leurs conjoints survivants, leurs conjoints de fait survivants ou tous autres bénéficiaires survivants, selon le cas,
( iii) ceux concernant les salariés embauchés à partir de la date du transfert et leurs conjoints survivants ou leurs conjoints de fait survivants;
b)  l’administrateur du régime cessionnaire peut recueillir et utiliser les renseignements personnels visés à l’alinéa a);
c)  les renseignements personnels visés à l’alinéa a) qui ont été recueillis, utilisés ou communiqués avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le but de conclure un accord de transfert sont réputés l’avoir été en conformité avec la présente loi.
Incompatibilité
20 Par dérogation à l’article 5 et au paragraphe 6(1) de la Loi sur les prestations de pension et à l’article 3 de la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins, la présente loi et ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de ces lois, de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur les relations industrielles, de leurs règlements et de tout contrat, toute entente, tout accord, toute convention, tout régime, toute directive, toute déclaration ou toute assertion concernant le régime cédant.
Immunité
21( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes qui suivent pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements :
a)  la Couronne du chef de la province;
b)   le ministre;
c)  l’autorité;
d)  les parties à un protocole d’entente ainsi que leurs représentants, leurs agents et leurs conseillers;
e)  les parties à un accord de transfert ainsi que leurs représentants, leurs agents et leurs conseillers;
f)  le remplaçant d’une partie à un accord de transfert visé au paragraphe 17(5) ainsi que ses représentants, ses agents et ses conseillers.
21( 2) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’administrateur d’un régime cédant, ses représentants, ses agents et ses conseillers pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi en lien avec le régime cédant avant la date du transfert prévu à l’article 10.
Application
22 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
23( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire des régimes de pension aux fins d’application de l’article 3;
b)  désigner les parties à la négociation d’un protocole d’entente aux fins d’application de l’article 4;
c)  fixer la date ou le délai pour négocier et conclure un protocole d’entente aux fins d’application du paragraphe 6(1);
d)  prescrire des régimes de pension aux fins d’application de l’alinéa 7a);
e)  fixer la date ou le délai pour négocier et conclure un accord de transfert aux fins d’application du paragraphe 9(1);
f)  définir les termes ou les expressions qui sont employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
23( 2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif à une date quelconque, y compris une date antérieure à celle d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Ordonnances et autres décisions
24 Est nulle et non avenue et n’a aucune force exécutoire :
a)  l’ordonnance du surintendant datée du 30 janvier 2023 portant sur le régime appelé Pension Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447938, avec ses modifications;
b)  toute ordonnance rendue par le Tribunal ou la Commission portant sur l’ordonnance du surintendant mentionnée à l’alinéa a);
c)  toute décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué en conformité avec une convention collective ou une loi autre que la pr&#